Dans l'article "La censure de Nymphomaniac trahit des vues doublement archaïques" publié sur slate.fr le 24 février 2014, Jean-Michel Frodon fustige les deux décisions du juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendant les visas d'exploitation de Nymphomaniac volumes 1 et 2. Nous choisissons de reproduire l'article in extenso en le commentant (en gras) sur certains points.
La censure de Nymphomaniac trahit des vues doublement archaïques
Les récentes décisions de la justice administrative d'interdire les deux parties du film aux moins de 16 et 18 ans reflètent la montée d'un activisme sur les mœurs, mais aussi un rapport problématique au « réel » dans le cinéma.
Les 28 janvier et 5 février, le tribunal administratif statuant en référé (procédure d’urgence) a désavoué la ministre de la Culture en imposant de modifier les interdictions concernant Nymphomaniac volume 1 et volume 2, les deux parties du nouveau film de Lars von Trier. A la suite des plaintes déposées par l’association Promouvoir, le même juge, monsieur Heu, a imposé de remplacer l’interdiction aux moins de 12 ans du premier par une interdiction aux moins de 16 ans, et l’interdiction aux moins de 16 ans du second par une interdiction aux moins de 18 ans.
Économiquement, cette deuxième mesure est celle qui a les effets les plus nets, dans la mesure où elle restreint les conditions de diffusion du film à la télévision, conditions négociées entre la production et le diffuseur sur la base de l’ancienne autorisation.
A la télévision française, les films interdits aux moins de 16 ans sont classés parmi les programmes de la catégorie IV. Ils ne peuvent être diffusés qu'après 22h30. Les programmes de la catégorie V comprenant les films interdits aux mineurs, ne peuvent être diffusés que sur certaines chaînes accessibles par abonnement, dont celles de cinéma et de paiement à la séance, autorisées à diffuser ces programmes, dans la mesure où elles mettent en place un système de verrouillage de ces programmes permettant d’éviter que des mineurs y aient accès. Ils ne peuvent être diffusés qu’entre minuit et cinq heures du matin même si depuis 2012, les programmes de catégorie V peuvent être diffusés toute la journée par les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) à certaines conditions.
Cet événement s’inscrit dans un contexte particulier et soulève deux problèmes très différents.
Le contexte est celui d’une montée générale d’activisme dans le sens d’une censure des mœurs, portée par des associations d’extrême droite dans le domaine de la culture, en phase avec la mobilisation réactionnaire initiée par le refus du mariage gay et qui s’est depuis largement étendue: la demande d’interdiction du film Tomboy dans les programmes « École et cinéma » puis sur Arte (à laquelle a répondu une audience exceptionnelle pour le film), les exigences répétées de l’exclusion de certains ouvrages des bibliothèques publiques, y compris par l’intervention de commandos interpellant les personnels, en ont été les épisode récents les plus marquants –sans oublier la fabrication par Jean-François Copé d’une « affaire Tous à poil », à propos d’un ouvrage prétendument promu par l’Éducation nationale.
Depuis l'affaire Baise-moi en 2000, de Virginie Despentes et Coralie Trinh, l'association Promouvoir, créée en 1996, milite en faveur « de la dignité de l'homme, de la femme et de l'enfant, et se propose à ce titre de faire obstacle au développement de l'ensemble des pratiques contraires à cette dignité, parmi lesquelles l'inceste, le viol, l'homosexualité, la pornographie ou l'embrigadement par les sectes ». Au cinéma, l'association attaque systématiquement les décisions ministérielles autorisant l'exploitation de films interdits aux mineurs de 16 ans et 18 ans lorsque les œuvres présentées au public contiennent au moins une scène de sexe explicite, exigeant alors du ministre voire du juge, l'interdiction totale, un classement X ou, a minima, une interdiction aux moins de 18 ans.
Pour ce qui est de Nymphomaniac, les jugements sont des suspensions des précédentes classifications et pas des décisions définitives, celles-ci devant faire l’objet de jugements au fond, pour lesquels professionnels et responsables du ministère et du CNC fourbissent leurs arguments. Mais, même si le tribunal devait finalement annuler les décisions de la première instance, deux problèmes restent posés.
Décision individuelle contre réflexion collective
Le premier concerne la prise de décision elle-même en démocratie. La séparation des pouvoirs est supposée garantir au judiciaire une sérénité appuyée sur le droit, indépendante des passions politiques du moment.
Ce n'est pas le juge judiciaire mais le juge administratif qui est compétent pour se prononcer sur la décision ministérielle de classement d'un film.
Dans le cas présent, on assiste à une inversion de ce schéma. La décision de la ministre suit en effet, comme il est d’usage, la recommandation d’une Commission de classification composée de nombreux représentants de différents éléments représentatifs de la société: 28 membres et 55 suppléants.
Ce sont des juristes, des artistes, des travailleurs culturels, des médecins, des psychologues, des représentants des familles et des associations de parents d’élèves, de la justice, de la police, de l’Éducation nationale…, ainsi que des jeunes gens (majeurs), sous l’autorité d’un conseiller d’État. Ses décisions font l’objet de débats visant à approfondir les différents problèmes qu’un film est susceptible de poser.
En revanche, la décision du juge est prise de manière solitaire et discrétionnaire, sur son « sentiment », aucun texte de droit ne fixant ce qui légitime une classification moins de 12 ans ou moins de 16 ans.
Les juridictions de l'ordre administratif, comme celles de l'ordre judiciaire, peuvent apporter des réponses rapides - des mesures conservatoires - en cas d'urgence. C'est la procédure du référé qui conduit un seul juge - généralement le président de la juridiction - à décider par voie d'ordonnance. Sa décision est susceptible de recours. En l'espèce, l'article L 521-1 du Code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative [...] fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Par ailleurs, si le juge prend une décision "de manière discrétionnaire", c'est en vertu de sa liberté d'appréciation. S'il se prononce "sur son sentiment, aucun texte de droit ne fixant ce qui légitime une classification moins de 12 ans ou moins de 16 ans", le ministre et la Commission en font tout autant.
Reprenant les termes exacts des attendus de l’association plaignante, le juge décide sur la foi de sa propre impression que telle situation ne convient pas une personne de 15 ans mais va pour une de 16 ans. Et cette décision s’impose à la fois à une réflexion collective de personnes aussi légitimes qu’il est possible de le souhaiter pour ces questions et à un arbitrage de niveau ministériel.
Dans le contexte actuel, cette situation est susceptible de se reproduire de manière imprévisible mais de plus en fréquente, les associations extrémistes et intégristes étant confortées dans leur velléité de censure à la fois par un « air du temps » répressif et par des décisions de justice allant dans leur sens. C’est le sens de l’ensemble des réactions des associations de professionnels, inquiètes d’être en permanence à la merci d’initiatives comparables.
Relation à ce qui est montré
Le deuxième problème concerne la relation à ce qui est montré. Une part du débat judiciaire aura porté sur le fait que les actes sexuels visibles dans les films de Lars von Trier ne seraient pas simulés, ce qui est de nature à justifier une interdiction aux moins de 18 ans, celle infligée par le juge au Volume 2.
La production annonce vouloir produire toutes les preuves qu’ils auraient été en fait été tous simulés, après avoir laissé courir l’idée, au moment de la sortie, que certains actes étaient bien réels mais accomplis par des acteurs spécialisés dans le X.
On peut surtout se demander en quoi cette question de « l’acte non simulé » est pertinente. Le décret qui réglemente l’autorisation des films stipule que cette interdiction aux mineurs concerne les œuvres qui comportent « des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas » d'un classement X, comme expliqué sur le site du CNC. Cette classification –de 18 ans a été ajoutée de manière précipitée en 2003 pour s’appliquer à Baise-moi de Virginie Despentes, la puissance publique ayant alors refusé de trancher entre l’interdiction aux moins de 16 ans et le classement X.
En réalité, dans le cas de Baise-moi, considérant que l'interdiction aux moins de 16 ans ne suffisait pas - le film pouvant relever de l'article 227-24 du Code pénal sanctionnant le fait de diffuser des images pornographiques susceptibles d'être vues par des mineurs - le Conseil d’État a expliqué que le film aurait dû être interdit à tous les mineurs et donc classé dans la catégorie des films pornographiques, seule classification mise à la disposition du ministre au moment des faits. Le ministre ne souhaitant pas le classer dans cette catégorie et le visa ayant été annulé, un décret a (ré)instauré l'interdiction aux moins de 18 ans sans classement X.
Le cinéma est fait avec des apparences
Mais se référer aux scènes de sexe non simulées traduit une résurgence d’une conception archaïque tendant à contrôler ce qui se passe sur le plateau de tournage, comme au temps du code Hays qui, à Hollywood, durant près de trente ans, a contraint les couples à utiliser des lits séparés pour que des acteurs (qui ne sont pas mariés dans la vie) ne se trouvent pas dans le même lit. Ou comme l’actuel code de censure du cinéma iranien, qui interdit le contact physique entre comédiens de deux sexes différents, une mère ne pouvant ainsi pas embrasser son fils à l’écran puisque les interprètes ne sont pas mère et fils.
Les seules restrictions apportées au libre contenu des œuvres cinématographiques sont mentionnées à l'article L-211-1 du Code du cinéma et de l'image animée qui dispose que le ministre chargé du cinéma peut refuser ou subordonner l'attribution du visa d'exploitation d'un film pour des raisons liées à la protection de la jeunesse et de l'enfance, ou au respect de la dignité humaine. Depuis 1975, le juge administratif exerce un contrôle maximum sur la décision du ministre, veillant à ce que la mesure de restriction soit compatible avec la liberté d'expression.
Théoriquement, nous ne vivons plus sous ce régime-là et le fait que les acteurs accomplissent réellement l’acte montré ou pas ne devrait plus être un problème depuis longtemps, dans la mesure où n’est commis aucun délit (violence non consentie, acte pédophile, mutilation, meurtre…). Le cinéma, le saviez-vous ?, est fait avec des apparences, la fusée de Méliès n’est même pas allée sur la Lune pour de vrai, Superman vole, mais pas l’acteur qui joue Superman, les gens qu’on voit se faire tuer dans les films d’horreur en fait ne sont pas morts. D’accord, on a l’impression de s’adresser à des débiles mentaux en disant cela, mais c’est exactement ce que fait l’action juridique dès lors qu’il s’agit de la représentation de l’acte sexuel.
La question de la substitution par des doublures, ces cascadeurs particuliers que seraient les acteurs du porno, est ici hors sujet. Madame Charlotte Gainsbourg et monsieur Shia LaBeouf sont des adultes doués de leurs facultés mentales: s’ils souhaitaient pratiquer eux-mêmes l’acte sexuel devant une caméra, on ne voit pas bien pourquoi quelqu’un pourrait y trouver à redire. Et si les besoins du film et le choix des différentes personnes impliquées mènent à privilégier le recours à d’autres procédés, on se demande bien où est le souci, tant que les procédés sont licites.
Le ministre - ou le juge quand il est saisi - classe le film en fonction de l'âge des spectateurs. En France, la loi ne permet pas que des mineurs puissent voir des images à caractère pornographique ou incitant à la violence. Toutefois, si le film comporte "des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité" ne sont pas pornographiques, le film peut "simplement" être interdit aux moins de 16 ans ou interdit aux moins de 18 ans par le ministre - ou le juge - sans subir un classement X et la pénalisation économique et fiscale qui l'accompagne.
Un débat fumeux et incertain
La question, a fortiori à l’époque où le numérique permet des simulations réalistes autrement compliquées que l’introduction d’un pénis dans un vagin, est celle de ce qu’on montre, question qui peut et doit être discutée, et pas celle de la manière dont ce qui est montré a été fabriqué, zizis amateurs ou foufounes professionnelles, postiches en silicone ou trucage au Computer Graphics, « flaccides ou en érection » comme dit le juge des référés.
Voulue par le texte réglementaire, la référence à la question de la simulation distord complètement une interrogation légitime sur ce que les films font, ou visent à faire, à leurs spectateurs, au profit d’un débat fumeux et incertain sur ce qu’ont fait ou pas fait des personnes qui jouent dans ces films; étant entendu, répétons-le, que si celles-ci ont commis un délit –mais on ne sache pas que l’acte sexuel entre adultes consentants en soit un–, elles sont susceptibles d’être poursuivies dans le cadre des procédures générales.
Le délit est constitué si et seulement si un mineur est susceptible de voir une image pornographique.
Ce n’est pas supprimer la question du réalisme au profit d’une artificialité généralisée, c’est au contraire la poser telle qu’elle est vraiment mise en œuvre par le cinéma, par la relation au réel qu’il construit, et qui mérite toujours qu’on s’interroge à son sujet –dans les commissions de contrôle comme partout ailleurs.
Jean-Michel Frodon